Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de Finances pour 2003
TRAVAIL, SANTE ET SOLIDARITE.
II. - La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, de l'indemnité compensatrice forfaitaire mentionnée à l'article L. 118-7 du code du travail fait l'objet d'une compensation de la part de l'Etat.
Le montant de cette compensation est égal au montant de la dépense supportée par l'Etat en 2002 au titre de l'indemnité compensatrice forfaitaire. Ce montant évolue chaque année, dès 2003, comme la dotation globale de fonctionnement.
Toutefois, en 2003, 2004 et 2005, le montant total de la compensation versée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est respectivement égal à 6 %, 63 % et 97 % du montant tel que calculé en application de l'alinéa précédent.
II. - La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, de l'indemnité compensatrice forfaitaire mentionnée à l'article L. 118-7 du code du travail fait l'objet d'une compensation de la part de l'Etat.
Le montant de cette compensation est égal au montant de la dépense supportée par l'Etat en 2002 au titre de l'indemnité compensatrice forfaitaire. Ce montant évolue chaque année, dès 2003, comme la dotation globale de fonctionnement.
Toutefois, en 2003, 2004 et 2005, le montant total de la compensation versée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est respectivement égal à 6 %, 63 % et 97 % du montant tel que calculé en application de l'alinéa précédent.
A titre dérogatoire, l'évolution prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas en 2009.
II. - La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, de l'indemnité compensatrice forfaitaire mentionnée à l'article L. 118-7 du code du travail fait l'objet d'une compensation de la part de l'Etat.
Le montant de cette compensation est égal au montant de la dépense supportée par l'Etat en 2002 au titre de l'indemnité compensatrice forfaitaire. Ce montant évolue chaque année, dès 2003, comme la dotation globale de fonctionnement.
Toutefois, en 2003, 2004 et 2005, le montant total de la compensation versée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est respectivement égal à 6 %, 63 % et 97 % du montant tel que calculé en application de l'alinéa précédent.
A titre dérogatoire, l'évolution prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas en 2009 et en 2010.
II. - La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, de l'indemnité compensatrice forfaitaire mentionnée à l'article L. 118-7 du code du travail fait l'objet d'une compensation de la part de l'Etat.
Le montant de cette compensation est égal au montant de la dépense supportée par l'Etat en 2002 au titre de l'indemnité compensatrice forfaitaire. Ce montant évolue chaque année, dès 2003, comme la dotation globale de fonctionnement.
Toutefois, en 2003, 2004 et 2005, le montant total de la compensation versée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est respectivement égal à 6 %, 63 % et 97 % du montant tel que calculé en application de l'alinéa précédent.
A titre dérogatoire, l'évolution prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas en 2009, en 2010 et en 2011.
II.-La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, de l'indemnité compensatrice forfaitaire mentionnée à l'article L. 6243-1 du code du travail fait l'objet d'une compensation de la part de l'Etat.
Le montant de cette compensation est égal au montant de la dépense supportée par l'Etat en 2002 au titre de l'indemnité compensatrice forfaitaire. Ce montant évolue chaque année, dès 2003, comme la dotation globale de fonctionnement.
Toutefois, en 2003,2004 et 2005, le montant total de la compensation versée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est respectivement égal à 6 %, 63 % et 97 % du montant tel que calculé en application de l'alinéa précédent.
L'évolution prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas à compter de 2009.