Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chapitre II : La commission du titre de séjour
1° Constatant la désignation par le président du tribunal administratif d'un conseiller délégué, s'il y a lieu, et d'un suppléant, et par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département d'un magistrat et de son suppléant ;
2° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au e du même article ;
3° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées aux c et d du même article.
1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au a du même article ;
2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au b du même article ;
3° Désignant le président de la commission.
La commission est également saisie dans les cas prévus aux articles L. 313-14 et L. 431-3.
Cette demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de retrait, de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour réside habituellement en France depuis plus de dix ans.
La commission est également saisie dans les cas prévus aux articles L. 313-14 et L. 431-3.
Cette demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de retrait, de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour réside habituellement en France depuis plus de dix ans.
La commission est également saisie dans les cas prévus aux articles L. 313-14 et L. 431-3.
Cette demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de retrait, de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour réside habituellement en France depuis plus de dix ans.
A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l'étranger concerné, ou son représentant, est entendu.