Code des communes
CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES
Dans ce cas, les observations de la Cour sont transmises par le premier président à l'autorité supérieure, qui les soumet au conseil municipal, appelé à en délibérer dans le délai d'un mois.
Si la nouvelle délibération maintient une de ces taxes, elle est annulée par l'autorité supérieure dans les conditions de l'article L. 121-33.
Le montant maximum des amendes prononcées est fixé à 5 francs par mois de retard.