Article L242-1 consolidé du Sunday, March 20, 1977, abrogé le Wednesday, March 3, 1982
Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967, les comptables publics sont tenus de produire leurs comptes devant la Cour des comptes ; toutefois, les comptes de certaines catégories de collectivités ou établissements publics sont apurés, sous le contrôle de la Cour et sous réserve de ses droits d'évocation et de réformation, par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances.
Article L242-2 consolidé du Sunday, March 20, 1977 au Wednesday, March 3, 1982
Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967, la Cour peut condamner les comptables à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions formulées lors du jugement ou de l'apurement administratif des comptes, ainsi que dans la transmission des délibérations relatives aux taxes municipales.
Article L242-3 consolidé du Sunday, March 20, 1977 au Wednesday, March 3, 1982
Les comptables des communes et des établissements publics communaux dont les comptes sont arrêtés par le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances peuvent, sur la demande de celui-ci, être condamnés par la Cour des comptes à une amende dont le montant maximum est fixé à 20 F par mois de retard et par compte s'ils ne produisent pas leurs comptes dans les délais prescrits. Le montant de cette amende est fixé à 100 F au maximum par mois de retard pour les comptes justiciables de la Cour des comptes.