Code des communes
SYNDICAT COMMUNAUTAIRE D'AMENAGEMENT .
L'article L. 212-9 est applicable aux dépenses que le syndicat communautaire d'aménagement ou la communauté urbaine engage en exécution de la convention mentionnée à l'article L. 172-5.
Pour l'application des articles L. 234-6 à L. 234-11 et L. 234-16 à L. 234-19, pour toute répartition de fonds communs et pour l'attribution de subventions de l'Etat soumises à un critère démographique, il est ajouté à la population de la zone,
une population fictive.