Code des communes
REGIME DE CERTAINS BIENS IMMOBILIERS SOUMIS A UN DROIT DE JOUISSANCE EXCLUSIF
Toutefois, l'exploitant a le droit de recueillir les fruits et récoltes de l'année en cours.
En outre, lorsque la commune décide de louer un terrain non bâti soumis, à la date du 4 janvier 1967, au régime défini à l'article L. 311-13, elle est tenue d'en offrir la location par priorité à la personne, même non titulaire d'un droit de jouissance mentionné à cet article, qui, de bonne foi, l'exploitait effectivement à cette date.
En cas d'aliénation de ces biens et à des fins de construction, il est fait application des articles 41 à 43 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958.
Il n'est pas dérogé à la possibilité d'exproprier ces biens conformément à l'ordonnance précitée.