Code des communes
HALLES, MARCHES ET POIDS PUBLICS .
La délibération est exécutoire après approbation dans les conditions prévues aux articles L. 121-38 et L. 121-39.
Après l'expiration du délai d'un an, est de plein droit interdite toute installation ou occupation de terrain qui est faite à l'occasion de cette foire ou de ce marché et ne tient pas compte de la décision de l'autorité supérieure.
L'enceinte de ces marchés, halles et ports est déterminée et désignée d'une manière apparente par le maire, sous l'approbation de l'autorité supérieure.