Code des communes
DOTATION FORFAITAIRE
Pour 1979, la part des ressources affectée à la dotation forfaitaire est fixée à 57,5 p. 100 du solde disponible de la dotation globale après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers institués par l'article L. 234-12.
Pour 1980, cette part est fixée à 55 p. 100 du solde disponible défini à l'alinéa précédent.
de l'attribution de garantie du versement représentatif de la taxe sur les salaires majorée de l'ajustement pour accroissement démographique, avant prélèvement éventuel au profit des communautés urbaines ;
de l'allocation compensatrice s'il y a lieu ;
des recettes provenant de la répartition générale des ressources du fonds d'action locale ;
du versement représentatif de l'impôt afférent aux spectacles de cinéma et de télévision ainsi qu'aux théàtres et spectacles divers ;
de la subvention de l'Etat au titre de sa participation aux dépenses d'intérêt général des collectivités locales.