Article A101 consolidé en vigueur depuis le Sunday, March 18, 1962
Le service des domaines est seul chargé de procéder à la location à des particuliers ou à la mise à la disposition d'un service autre que le service affectataire des objets et matériels momentanément inutilisés par ce dernier.
Article A102 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, February 11, 1986
La location amiable de biens mobiliers du domaine privé est constatée par une convention préparée par le directeur des services fiscaux qui fixe les conditions financières de l'opération. Cette convention est conclue par le préfet.
Article A103 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, February 11, 1986
La mise des biens mobiliers du domaine privé à la disposition d'un service autre que le service affectataire est constatée par un procès-verbal dressé par le directeur des services fiscaux qui fixe les conditions financières de l'opération. Ce procès-verbal est approuvé par le préfet.
Article A104 consolidé en vigueur depuis le Sunday, March 18, 1962
La consommation, par le service affectataire lui-même ou par tout autre service, des produits excrus sur un immeuble donne lieu au versement au service des domaines de la valeur desdits produits. Cette valeur est déterminée au moyen d'une estimation contradictoire ou par expertise.