Chapitre V : Concessions de logements dans les départements d'outre-mer.
Article D35 consolidé du Sunday, March 18, 1962, abrogé le Friday, May 11, 2012
Conformément à l'article R. 104, les dispositions des articles R. 92 à R. 102 sont étendues aux occupations de logements par les personnels civils et par les personnels militaires des armées de terre, de mer et de l'air, dans les immeubles appartenant à l'Etat ou détenus par lui à un titre quelconque dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion.