Code du domaine de l'Etat
Chapitre VII : Intervention de certains organismes dans la gestion d'immeubles domaniaux.
Les conditions et la durée de la gestion sont déterminées par une convention passée par le service des domaines, sur la proposition du ministre affectataire ou gestionnaire de l'immeuble. Cette convention peut habiliter le gestionnaire à accorder des autorisations d'occupation ou à consentir des locations d'une durée n'excédant pas dix-huit ans. Elle peut l'autoriser à encaisser directement à son profit les produits de l'immeuble, à condition de supporter les charges correspondantes, de quelque nature qu'elles soient. Elle ne stipule pas l'exigibilité d'une redevance domaniale mais peut prévoir le versement périodique à l'Etat d'une partie des produits de la gestion.
En fin de gestion, le gestionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité pour les améliorations apportées à l'immeuble.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret doit définir les catégories d'immeubles domaniaux auxquels peuvent s'appliquer les dispositions ci-dessus, les règles applicables au recouvrement des produits domaniaux et les obligations des gestionnaires du domaine, notamment en ce qui concerne les rapports financiers entre l'Etat et le gestionnaire ainsi que les modalités du contrôle technique et financier.
Nota
La gestion est réalisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 322-9 du code de l'environnement.
Cette convention d'attribution peut habiliter le conservatoire, ou le gestionnaire tel que défini à l'article L. 322-9 mentionné ci-dessus, à accorder des autorisations d'occupation temporaire non constitutives de droits réels et à percevoir les produits à son profit, à condition qu'il supporte les charges correspondantes.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, en particulier pour ce qui concerne les règles applicables au recouvrement des produits domaniaux.