Code électoral
Chapitre Ier : Dispositions générales
1° " Collectivité ", au lieu de : " département ", " arrondissement " ou " départemental " ;
2° " Circonscription électorale " au lieu de : " canton " ;
3° " Président de conseil territorial ", au lieu de :
" maire " ;
4° " Représentant de l'Etat " ou " services du représentant de l'Etat ", au lieu de : " préfet ", " sous-préfet " ou " préfecture " et " sous-préfecture " ;
5° " Hôtel de la collectivité ", au lieu de : " mairie ".