Code électoral
Chapitre Ier : Mode de scrutin
Nul n'est élu sénateur au premier tour du scrutin s'il n'a réuni :
1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;
2° Un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits.
Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
Nul n'est élu sénateur au premier tour du scrutin s'il n'a réuni :
1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;
2° Un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits.
Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
Nul n'est élu sénateur au premier tour du scrutin s'il n'a réuni :
1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;
2° Un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits.
Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
Nul n'est élu sénateur au premier tour du scrutin s'il n'a réuni :
1° La majorité absolue des suffrages exprimés;
2° Un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits.
Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.
Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.
Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.
Nota
En application de l'article 3 de la loi n° 66-504 du 12 juillet 1966, "par dérogation aux dispositions de l'article L. 294, est maintenu pour les départements nouveaux de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines le mode d'attribution de sièges de l'ancien département de Seine-et-Oise, tel qu'il est déterminé à l'article L. 295 du code électoral".
Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.