Code électoral
Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte
Les dispositions organiques du Livre II du présent code sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte.
Nota
Nota : Les dispositions de la loi 2004-404 du 10 mai 2004 art. 12 V modifiant l'article LO334-14-1 du code électoral prennent effet à compter du renouvellement de la série à laquelle Mayotte appartient. Ce dernier a eu lieu le 26 septembre 2004.
Les dispositions organiques du Livre II du présent code sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte.
Nota
Le renouvellement du mandat de sénateur de Mayotte a lieu à l a même date que celui des sénateurs de la série C prévue à l'article LO 276 du code électoral.
Le renouvellement du mandat de sénateur de Mayotte a lieu à l a même date que celui des sénateurs de la série C prévue à l'article LO 276 du code électoral.
Le renouvellement du mandat de sénateur de Mayotte a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série C prévue à l'article LO 276 du code électoral.
Nota
Le renouvellement du mandat des sénateurs de Mayotte a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série C prévue à l'article LO 276 du code électoral.
Nota
Nota : Loi 2005-1563 du 15 décembre 2005 art. 5 : Ces dispositions prennent effet à compter du renouvellement partiel de 2011.
Le renouvellement du mandat des sénateurs de Mayotte a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l'article LO 276 du code électoral.
Nota
1° " des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes applicable localement " au lieu de : " des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales " ;
2° " de l'article L. 121-5 du code des communes applicable localement " au lieu de : " des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales ".
1° " des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes applicable localement " au lieu de : " des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales " ;
2° " de l'article L. 121-5 du code des communes applicable localement " au lieu de : " des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales ".
1° Du député ;
2° Des conseillers généraux ;
3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
1° Du député ;
2° Des conseillers généraux ;
3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
1° Du député ;
2° Des conseillers généraux ;
3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
Nota
1° Du député ;
2° Des conseillers généraux ;
3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.