Code électoral
Chapitre III : Opérations de vote et recensement
1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue aux articles R. 243 et R. 244 ;
2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 245 et R. 248, sans préjudice de l'application de l'article R. 249 ;
3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;
5° Les circulaires utilisées comme bulletin.
1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;
2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 245 et R. 248, sans préjudice de l'application de l'article R. 249 ;
3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;
5° Les circulaires utilisées comme bulletin.
La commission comprend trois magistrats, dont le président de la commission, désignés par le premier président de la cour d'appel, et un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.
L'arrêté instituant la commission fixe la date à laquelle la commission est installée et celle à laquelle elle doit avoir achevé ses travaux.
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux opérations de la commission.
La commission comprend un magistrat, président, désigné par le premier président de la cour d'appel, deux membres désignés par la même autorité parmi les auxiliaires de justice de la Polynésie française, et un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.
L'arrêté instituant la commission fixe la date à laquelle la commission est installée et celle à laquelle elle doit avoir achevé ses travaux.
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux opérations de la commission.
Nota
La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux.
La commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir à l'assemblée. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de représentant à l'assemblée de la Polynésie française que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, elle attribue celui-ci à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Seules les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sont admises à la répartition des sièges.
Les opérations de recensement des votes et celles de l'attribution des sièges sont constatées par un procès-verbal, dressé en deux exemplaires et signé par tous les membres de la commission.
Le président de la commission proclame les résultats de l'élection en public.
Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.
La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux.
Au premier tour de scrutin ou, si aucune liste n'a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour, la commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir à l'assemblée. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de représentant à l'assemblée de la Polynésie française que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, elle attribue celui-ci à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans la circonscription. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Seules les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sont admises à la répartition des sièges.
Les opérations de recensement des votes et celles de l'attribution des sièges sont constatées par un procès-verbal, dressé en deux exemplaires et signé par tous les membres de la commission.
Le président de la commission proclame les résultats de l'élection en public.
Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.
La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux.
Les opérations de recensement des votes et celles de l'attribution des sièges sont constatées par un procès-verbal, dressé en deux exemplaires et signé par tous les membres de la commission.
Le président de la commission proclame les résultats de l'élection en public.
Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.
La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux.
La commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au tiers du nombre de sièges à pourvoir arrondi à l'entier supérieur.
Cette attribution opérée, elle répartit les autres sièges entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, elle attribue celui-ci à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Seules les listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés sont admises à la répartition des sièges.
Les opérations de recensement des votes et celles de l'attribution des sièges sont constatées par un procès-verbal, dressé en deux exemplaires et signé par tous les membres de la commission.
Le président de la commission proclame les résultats de l'élection en public.
Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.