Code général des collectivités territoriales
TITRE III : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COMMUNES ET DE LEURS GROUPEMENTS
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE |
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L. 1221-1 à L. 1221-4 |
L'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux |
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II. − L'article L. 1221-4 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. L. 1221-4.-L'organisme titulaire d'un agrément en application de l'article L. 1221-3 est tenu de déclarer et d'exercer son activité conformément aux dispositions applicables localement.
Nota
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II. − L'article L. 1221-4 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. L. 1221-4.-L'organisme titulaire d'un agrément en application de l'article L. 1221-3 est tenu de déclarer et d'exercer son activité conformément aux dispositions applicables localement.