Chapitre III : De la falsification des titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique
Article 443-1 consolidé du Tuesday, March 1, 1994 au Tuesday, January 1, 2002
La contrefaçon ou la falsification des effets émis par le Trésor public avec son timbre ou sa marque ou des effets émis par les Etats étrangers avec leur timbre ou leur marque, ainsi que l'usage ou le transport de ces effets contrefaits ou falsifiés sont punis de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
Article 443-1 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, October 30, 2007
La contrefaçon ou la falsification des effets émis par le Trésor public avec son timbre ou sa marque ou des effets émis par les Etats étrangers avec leur timbre ou leur marque, ainsi que l'usage ou le transport de ces effets contrefaisants ou falsifiés sont punis de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
Article 443-1 consolidé du Tuesday, January 1, 2002 au Tuesday, October 30, 2007
La contrefaçon ou la falsification des effets émis par le Trésor public avec son timbre ou sa marque ou des effets émis par les Etats étrangers avec leur timbre ou leur marque, ainsi que l'usage ou le transport de ces effets contrefaits ou falsifiés sont punis de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
Article 443-2 consolidé du Tuesday, March 1, 1994 au Tuesday, January 1, 2002
Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende la contrefaçon ou la falsification des timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales, ainsi que des timbres émis par l'administration des finances, la vente, le transport, la distribution ou l'usage de ces timbres ou valeurs contrefaits ou falsifiés.
Article 443-2 consolidé du Tuesday, January 1, 2002 au Tuesday, October 30, 2007
Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende la contrefaçon ou la falsification des timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales, ainsi que des timbres émis par l'administration des finances, la vente, le transport, la distribution ou l'usage de ces timbres ou valeurs contrefaits ou falsifiés.
Article 443-2 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, October 30, 2007
Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende la contrefaçon ou la falsification des timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales, ainsi que des timbres émis par l'administration des finances, la vente, le transport, la distribution ou l'usage de ces timbres ou valeurs contrefaisants ou falsifiés.
Article 443-3 consolidé du Tuesday, March 1, 1994 au Tuesday, January 1, 2002
Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende, la fabrication, la vente, le transport ou la distribution de tous objets, imprimés ou formules qui présentent, avec les titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics ou les exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules au lieu et place des valeurs imitées.
Article 443-3 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, January 1, 2002
Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, la fabrication, la vente, le transport ou la distribution de tous objets, imprimés ou formules qui présentent, avec les titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics ou les exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules au lieu et place des valeurs imitées.
Article 443-4 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, October 30, 2007
Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende la contrefaçon ou la falsification des timbres-poste étrangers ou autres valeurs postales émises par le service des postes d'un pays étranger, ainsi que la vente, le transport, la distribution ou l'usage de ces timbres ou valeurs contrefaisants ou falsifiés.
Article 443-4 consolidé du Tuesday, January 1, 2002 au Tuesday, October 30, 2007
Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende la contrefaçon ou la falsification des timbres-poste étrangers ou autres valeurs postales émises par le service des postes d'un pays étranger, ainsi que la vente, le transport, la distribution ou l'usage de ces timbres ou valeurs contrefaits ou falsifiés.
Article 443-4 consolidé du Tuesday, March 1, 1994 au Tuesday, January 1, 2002
Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende la contrefaçon ou la falsification des timbres-poste étrangers ou autres valeurs postales émises par le service des postes d'un pays étranger, ainsi que la vente, le transport, la distribution ou l'usage de ces timbres ou valeurs contrefaits ou falsifiés.
Article 443-5 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, March 1, 1994
La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines.
Article 443-6 consolidé du Tuesday, March 1, 1994 au Wednesday, August 6, 2008
Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité de nature professionnelle ou sociale selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
Dans tous les cas, la confiscation du corps du délit est obligatoire. Elle entraîne remise à l'administration de la chose confisquée aux fins de destruction éventuelle.
Article 443-6 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, August 6, 2008
Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
Dans tous les cas, la confiscation du corps du délit est obligatoire. Elle entraîne remise à l'administration de la chose confisquée aux fins de destruction éventuelle.
Article 443-7 consolidé du Tuesday, March 1, 1994, abrogé le Sunday, January 28, 2024
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 443-1 et 443-2.
Article 443-8 consolidé du Tuesday, March 1, 1994 au Thursday, May 14, 2009
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions prévues au présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
3° La confiscation suivant les modalités prévues par l'article 443-6.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article 443-8 consolidé en vigueur depuis le Thursday, May 14, 2009
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :
1° (Abrogé) ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
3° La confiscation suivant les modalités prévues par l'article 443-6.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.