Chapitre IV : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie
Article L224-1 consolidé en vigueur depuis le Monday, January 1, 2001
Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire.
Article L224-2 consolidé en vigueur depuis le Monday, January 1, 2001
Pour l'exercice de sa fonction consultative, le tribunal administratif peut être complété par des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire.
Section 1 : La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir transmis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie (2001-01-01-2009-08-07)
Section 1 : La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité transmis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie (2009-08-07-2999-01-01)
Section 2 : La saisine pour avis du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie (2001-01-01-2999-01-01)
Section 3 : La nature juridique d'une disposition d'une loi du pays de la Nouvelle-Calédonie (2001-01-01-2999-01-01)