Code de justice administrative
Chapitre II : La représentation des parties devant le Conseil d'Etat
Leur signature par l'avocat vaut constitution et élection de domicile chez lui.
1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ;
2° Aux recours en appréciation de légalité ;
3° Aux litiges en matière électorale ;
4° Aux litiges concernant la concession ou le refus de pension.
Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire.
1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ;
2° Aux recours en appréciation de légalité ;
3° Aux litiges en matière électorale ;
4° Aux litiges concernant la concession ou le refus de pension.
Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire.
Les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas non plus applicables aux mémoires des parties sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile et portant sur une appréciation de légalité.
1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ;
2° Aux recours en appréciation de légalité ;
3° Aux litiges en matière électorale ;
4° Aux litiges concernant la concession ou le refus de pension ;
5° Aux litiges concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat relevant du chapitre III bis du titre VII du livre VII.
Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire.
Les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas non plus applicables aux mémoires des parties sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile et portant sur une appréciation de légalité.
1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ;
2° Aux recours en appréciation de légalité ;
3° Aux litiges en matière électorale ;
4° Aux litiges concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat relevant du chapitre III bis du titre VII du livre VII.
Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire.
Les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas non plus applicables aux mémoires des parties sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile et portant sur une appréciation de légalité.
1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ;
2° Aux recours en appréciation de légalité ;
3° Aux litiges en matière électorale ;
4° Aux litiges concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat relevant du chapitre III bis du titre VII du livre VII.
5° Aux demandes d'exécution présentées en application du livre IX.
Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire.
Les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas non plus applicables aux mémoires des parties sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile et portant sur une appréciation de légalité.
Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet.