Code de justice administrative
Chapitre Ier : Dispositions générales
Le défaut de mention dans la notification de la décision d'un délai de recours en cassation inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 821-1, le délai de recours en cassation contre une décision avant-dire droit, qu'elle tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai de recours en cassation contre la décision qui règle définitivement le fond du litige.
Nota
Conformément au VII de l'article 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, ces dispositions ne sont pas applicables aux recours en cassation formés contre des décisions rendues par la commission centrale d'aide sociale.
A tout moment, il peut être mis fin par une formation de jugement au sursis qui avait été accordé.
Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.