Chapitre VI : Du recours pour violation de la loi contre les mesures d'administration judiciaire mentionnées à l'article 733-1
Article D544-1 consolidé du Thursday, July 5, 1979 au Friday, February 12, 1993
La notification des mesures d'administration judiciaire mentionnées à l'article 733-1 est faite à la diligence du juge de l'application des peines qui adresse au procureur de la République une copie de la décision dès que celle-ci a été prise.
Article D544-2 consolidé du Thursday, July 5, 1979 au Friday, February 12, 1993
Lorsque le procureur de la République a, dans les vingt-quatre heures de la notification, formé le recours en annulation prévu à l'article 733-1, il en informe immédiatement le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement pénitentiaire.
Article D544-3 consolidé du Thursday, July 5, 1979 au Friday, February 12, 1993
En cas de recours, le procureur de la République transmet aussitôt le dossier, par l'intermédiaire du procureur général, à la chambre de l'instruction qui doit statuer à bref délai, le ministère public entendu.
Article D544-4 consolidé du Thursday, July 5, 1979 au Friday, February 12, 1993
La décision de la chambre de l'instruction est notifiée immédiatement au procureur de la République qui en informe le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement pénitentiaire.