Code de procédure pénale
Chapitre III : Dispositions applicables aux condamnations prononcées par les juridictions pour mineurs.
Le directeur départemental de l'éducation surveillée peut également recueillir toute demande d'habilitation, qu'il transmet au juge des enfants, assortie de l'avis prévu à l'alinéa précédent.
1° Répondre aux convocations du juge des enfants et de l'éducateur ou du service désigné conformément à l'article R. 61-32. 2° Se soumettre à l'examen médical prévu par l'article R. 61-18 ;
3° Informer le juge des enfants de tout changement d'emploi ou de résidence ou de tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution de travaux d'intérêt général selon les modalités fixées.
1° Répondre aux convocations du juge des enfants ;
2° Se soumettre à l'examen médical prévu par l'article R. 61-18 ;
3° Informer le juge des enfants de tout changement d'emploi ou de résidence ou de tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution de travaux d'intérêt général selon les modalités fixées.
Il peut demander à un éducateur ou à une structure éducative de l'éducation surveillée d'apprécier si le travail effectué conserve son caractère formateur ou de nature à permettre l'insertion sociale du jeune condamné et s'il demeure adapté à la personnalité de celui-ci.
Lorsque le mineur est condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, le juge des enfants peut faire application des dispositions de l'article R. 60.