Article R85 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, March 1, 1994
Les fiches et les copies des fiches relatives à des décisions judiciaires ainsi que les bulletins n° 1 sont payés sur les crédits affectés aux frais de justice.
Les bulletins n° 1 du casier judiciaire sont délivrés gratuitement.
Article R85 consolidé du Monday, March 2, 1959 au Tuesday, June 29, 1993
Les fiches et les copies des fiches relatives à des décisions judiciaires ainsi que les bulletins n° 1 sont payés sur les crédits affectés aux frais de justice à recouvrer sur les condamnés.
Les bulletins n° 1 établis par le casier judiciaire central sont délivrés gratuitement.
Article R85 consolidé du Tuesday, June 29, 1993 au Tuesday, March 1, 1994
Les fiches et les copies des fiches relatives à des décisions judiciaires ainsi que les bulletins n° 1 sont payés sur les crédits affectés aux frais de justice.
Les bulletins n° 1 établis par le casier judiciaire central sont délivrés gratuitement.
Article R86 consolidé en vigueur depuis le Saturday, June 20, 1970
Les bulletins n° 2 du casier judiciaire sont délivrés gratuitement.
Article R87 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, January 24, 1978
Les bulletins n° 3 du casier judiciaire sont délivrés gratuitement.
Article R88 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, November 11, 1981
Le service du casier judiciaire national automatisé est avisé, par les soins du procureur de la République ou du procureur général, des mandats d'arrêt et des jugements ou arrêts prononçant des condamnations à des peines privatives de liberté, contradictoires ou par défaut, qui n'ont pas été exécutés. Ces avis font l'objet d'un enregistrement au casier judiciaire.
Ils sont renvoyés avec toutes les indications utiles permettant l'exécution des mandats, jugements ou arrêts, par le service du casier judiciaire national automatisé, au procureur de la République près le tribunal, au procureur général près la cour d'appel ou au commissaire du Gouvernement près le tribunal des forces armées dont ils émanent, lorsque les intéressés demandent un bulletin n° 3 ou qu'il a été demandé à leur sujet un bulletin n° 1 ou n° 2.
En outre, les autorités militaires donnent avis au service du casier judiciaire national automatisé des cas d'insoumission ou de désertion dont elles ont connaissance. Ces avis font l'objet d'un enregistrement au casier judiciaire. Ils sont renvoyés, avec toutes les indications utiles, aux autorités dont ils émanent, dans les circonstances prévues au deuxième alinéa.
Article R89 consolidé du Wednesday, November 11, 1981, abrogé le Sunday, September 1, 1985
En cas de perte d'une carte nationale d'identité, d'un passeport ou d'un permis de conduire, un double de la déclaration de perte est adressé par l'autorité administrative habilitée à délivrer un duplicata de ce document au le procureur de la République qui transmet ce double au service du casier judiciaire national automatisé pour enregistrement.
En cas de vol d'une des pièces d'identité visées à l'alinéa précédent, avis du procès-verbal constatant ce vol est adressé au service du casier judiciaire national automatisé pour enregistrement.
Les déclarations et avis prévus aux alinéas précédents sont effacés du casier judiciaire soit lorsque les pièces perdues ou volées ont été retrouvées, soit à l'expiration du délai de trois ans à compter de leur enregistrement.
Chaque fois que le service du casier judiciaire national automatisé est saisi d'une demande de bulletin n° 1, n° 2 ou n° 3 concernant les personnes dont les pièces d'identité ont été perdues ou volées, il ne délivre les bulletins qu'après s'être assuré de l'identité des personnes qui font l'objet de ces demandes.
Article R90 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, March 1, 1994
Les fiches du casier judiciaire, les copies de ces fiches destinées à l'échange international ou au recrutement de l'armée ainsi que les bulletins n° 1, n° 2 et n° 3 sont établis conformément aux modèles fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Les copies de fiches destinées à la vérification de la capacité électorale sont établies selon un modèle fixé par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Article R90 consolidé du Tuesday, May 28, 1974 au Tuesday, March 1, 1994
Les fiches du casier judiciaire, les copies de ces fiches destinées à l'échange international ou au recrutement de l'armée ainsi que les bulletins n° 1, n° 2 et n° 3 et les déclarations de perte de pièces d'identité prévues au premier alinéa de l'article précédent sont établis conformément aux modèles fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Les copies de fiches destinées à la vérification de la capacité électorale sont établies selon un modèle fixé par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Article R90-1 consolidé en vigueur depuis le Monday, November 24, 2025
Le service du casier judiciaire national automatisé établit, pour chaque traitement automatisé de données à caractère personnel qu'il met en place, un journal des opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, y compris les transferts, d'interconnexion et d'effacement, portant sur de telles données.
Les journaux des opérations de consultation et de communication permettent d'en établir le motif, la date et l'heure. Ils permettent également, dans la mesure du possible, d'identifier les personnes qui consultent ou communiquent les données et les destinataires de celles-ci.
Ce journal est uniquement utilisé à des fins de vérification de la licéité du traitement, d'autocontrôle, de garantie de l'intégrité et de la sécurité des données et à des fins de procédures pénales.
Ce journal est mis à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés à sa demande.
Les informations enregistrées dans le journal sont effacées au terme d'un délai de trois ans. Si elles sont nécessaires à une procédure de contrôle déjà engagée, elles sont effacées à l'issue de cette procédure.