Code du sport
Chapitre III : Collectivités territoriales
Toutefois, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l'acquisition de matériels ou de la réalisation d'équipements sportifs par des associations sportives dont le montant annuel des recettes n'excède pas 75 000 euros.
Toutefois, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l'acquisition de matériels ou de la réalisation d'équipements sportifs par des associations sportives dont le montant annuel des recettes n'excède pas 75 000 euros.
Toutefois, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l'acquisition de matériels par des associations sportives dont le montant annuel des recettes n'excède pas 75 000 euros.
Ils peuvent également accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l'acquisition, de la réalisation ou de la rénovation d'équipements sportifs par des associations ou des sociétés sportives. L'association ou la société sportive produit à l'appui de sa demande ses comptes certifiés sur trois exercices tels que transmis à l'organisme prévu à l'article L. 132-2.
Les garanties d'emprunts prévues au présent article ne peuvent être accordées que dans le respect des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 du code général des collectivités territoriales.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont versées ces subventions et fixe le montant maximum de celles-ci.
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale associent notamment à l'élaboration du plan sportif local mentionné au premier alinéa du présent article :
1° Les représentants du mouvement sportif ;
2° Les représentants des associations œuvrant au développement des activités physiques et sportives ;
3° Les représentants des services de l'Etat compétents en matière de conduite des politiques de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
4° Les personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport, en particulier les organisations professionnelles représentatives du monde économique ;
5° Les représentants des associations sportives scolaires des premier et second degrés et de la communauté éducative ;
6° Les représentants du handicap ;
7° Les représentants des établissements d'enseignement supérieur ;
8° Les représentants des établissements et services médico-sociaux ;
9° Les représentants des établissements publics de santé.
Le plan sportif local mentionné au premier alinéa peut donner lieu à la conclusion de contrats pluriannuels avec une ou plusieurs des personnes physiques ou morales consultées pour son élaboration. Les contrats déterminent les actions et les ressources que leurs signataires peuvent engager afin d'atteindre les objectifs fixés par le plan sportif local.
Les plans sportifs locaux, lors de leur élaboration, prennent en compte le projet sportif territorial défini par la conférence régionale du sport, mentionné à l'article L. 112-14.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.