Code du service national
SECTION III : Dispositions particulières.
Est puni de la même amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement, par un agent de l'autorité publique, des fonctions tendant à assurer l'exécution ou le contrôle des obligations visées à l'alinéa précédent.
Est puni de la même amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement, par un agent de l'autorité publique, des fonctions tendant à assurer l'exécution ou le contrôle des obligations visées à l'alinéa précédent.
En cas de récidive, les peines prévues par le présent article sont portées au double et il peut s'y ajouter un emprisonnement de un mois à deux mois.