Code du service national
PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales.
Lorsque leur demande est agréée par le ministre de l'intérieur, les jeunes gens sont mis pour emploi à sa disposition. Ils reçoivent une affectation dans les services de la direction générale de la police nationale, selon des modalités qui seront déterminées par le ministre de l'intérieur.
Pendant l'accomplissement de leur service national, ils sont soumis à l'autorité de ce ministre.
Ils sont réputés incorporés le jour où, répondant à la convocation du ministre de l'intérieur, ils sont enregistrés sur les contr^oles de l'administration.
Ils assistent les fonctionnaires de police sous les ordres desquels ils sont placés. Ils peuvent ^etre affectés à des t^aches leur permettant de participer au maintien de la sécurité publique ou des t^aches à caractère technique auxquelles les a préparés leur formation professionnelle.
Dans l'exercice de leurs fonctions ils n'ont pas compétence pour établir des actes relevant de l'exercice de la police judiciaire ou de la police administrative.
Ils ne peuvent participer à des opérations de maintien de l'ordre que dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 130.
1° Sous-brigadier auxiliaire de 1re classe de la police nationale ;
2° Sous-brigadier auxiliaire de 2e classe de la police nationale ;
3° Gardien de la paix auxiliaire de 1re classe de la police nationale ;
4° Gardien de la paix auxiliaire de 2e classe de la police nationale.
Ils sont notamment tenus à une particulière discrétion professionnelle pour des faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.