Code du service national
PARAGRAPHE 4 : Permissions.
Vient en déduction de la durée de ces permissions un nombre de jours égal à celui :
- des jours supprimés dans les conditions prévues aux articles R. 227-6 ;
- des jours d'absence sans autorisation.
Vient en déduction de la durée de ces permissions un nombre de jours égal à celui :
- des jours supprimés dans les conditions prévues aux articles R. 227-6 ;
- des jours d'absence sans autorisation.
Un ou plusieurs congés de formation, dont la durée totale ne peut pas excéder douze jours ouvrables, peuvent ^etre accordés par le ministre dont dépend l'organisme auprès duquel le demandeur est affecté.
Un ou plusieurs congés de formation, dont la durée totale ne peut pas excéder dix jours ouvrables, peuvent ^etre accordés par le ministre dont dépend l'organisme auprès duquel le demandeur est affecté.