CHAPITRE II : Le contentieux des élections municipales et cantonales.
Article R236 consolidé du Monday, January 1, 1990, abrogé le Monday, January 1, 2001
Les requêtes en matière d'élections municipales et cantonales sont présentées, instruites et jugées dans les formes prescrites par le code électoral et par les lois particulières en la matière.
Nota
Article R237 consolidé du Monday, January 1, 1990, abrogé le Monday, January 1, 2001
Si les réclamants n'ont pas de mandataire ou de défenseur commun, l'avertissement du jour où leur requête sera portée en séance est adressé au premier dénommé dans la protestation.
Nota
Article R238 consolidé du Monday, January 1, 1990, abrogé le Monday, January 1, 2001
En matière électorale, il n'y a lieu à aucune condamnation aux dépens et il ne sera pas accordé de taxe aux témoins entendus dans une enquête.
Nota
Article R239 consolidé du Monday, January 1, 1990, abrogé le Monday, January 1, 2001
Le recours au Conseil d'Etat peut avoir lieu sans l'intervention d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Nota
Article R240 consolidé du Monday, January 1, 1990, abrogé le Monday, January 1, 2001
Lorsque le recours est déposé à la préfecture ou à la sous-préfecture, il est marqué d'un timbre à date qui indique la date de l'arrivée et il est transmis par le préfet au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.