Code de justice militaire (nouveau)
Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République.
Nota
Toutefois, en cas d'appel d'une décision de condamnation ou d'acquittement rendue en matière criminelle et par dérogation au deuxième alinéa de l'article 380-1 du code de procédure pénale, la chambre criminelle de la Cour de cassation désigne soit une cour d'assises d'appel compétente en matière militaire, soit le même tribunal aux armées, autrement composé, pour connaître de l'appel. Si la chambre criminelle considère qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale, l'appel est porté devant le tribunal aux armées, autrement composé.
Nota
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Pour le jugement des crimes de droit commun commis par des militaires dans l'exécution du service, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions de l'alinéa précédent, le tribunal aux armées comprend le tribunal proprement dit et le jury. Le tribunal proprement dit est composé d'un président et deux assesseurs. Le jury est composé conformément aux articles 254 à 258 et 293 à 305 du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions prévues aux troisième à cinquième alinéas du présent article.
Trente jours au moins avant l'audience, le président du tribunal aux armées ou son délégué établit la liste du jury de la juridiction et la liste des jurés suppléants, en procédant conformément aux dispositions de l'article 266 du code de procédure pénale. Pour l'application de ces dispositions, il est fait usage de la liste annuelle établie pour la cour d'assises dans le ressort de laquelle le tribunal aux armées a son siège. Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux d'une ou plusieurs personnes déjà inscrites sur les listes de session ou les listes des jurés suppléants établies précédemment pour la cour d'assises susmentionnée par tirage au sort sur la même liste annuelle, il procède conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 266 du code de procédure pénale.
Le préfet notifie à chacun des jurés et jurés suppléants l'extrait de la liste le concernant dans les formes et délais prévus à l'article 267 du code de procédure pénale.
A l'ouverture de l'audience, le tribunal procède à la révision de la liste du jury conformément aux dispositions des articles 288 à 292 du code de procédure pénale.
Nota
Pour le jugement des crimes de droit commun commis par des militaires dans l'exécution du service, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions de l'alinéa précédent, le tribunal aux armées comprend le tribunal proprement dit et le jury. Le tribunal proprement dit est composé d'un président et deux assesseurs. Le jury est composé conformément aux articles 254 à 258-1 et 293 à 305-1 du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions prévues aux troisième à cinquième alinéas.
Trente jours au moins avant l'audience, le président du tribunal aux armées ou son délégué établit la liste du jury de la juridiction et la liste des jurés suppléants, en procédant conformément aux dispositions de l'article 266 du code de procédure pénale. Pour l'application de ces dispositions, il est fait usage de la liste annuelle établie pour la cour d'assises dans le ressort de laquelle le tribunal aux armées a son siège. Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux d'une ou plusieurs personnes déjà inscrites sur les listes de session ou les listes des jurés suppléants établies précédemment pour la cour d'assises susmentionnée par tirage au sort sur la même liste annuelle, il procède conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 266 du code de procédure pénale.
Le préfet notifie à chacun des jurés et jurés suppléants l'extrait de la liste le concernant dans les formes et délais prévus à l'article 267 du code de procédure pénale.
A l'ouverture de l'audience, le tribunal procède à la révision de la liste du jury conformément aux dispositions des articles 288 à 292 du code de procédure pénale.