Code rural (ancien)
Section 1 : Crédit à court terme.
Leur durée ne doit pas excéder celle de l'opération en vue de laquelle ils sont consentis.
Le taux d'intérêt fixé par les caisses régionales, dans la limite du maximum ainsi prévu, peut exceptionnellement être réduit dans les conditions fixées par le conseil d'administration de la caisse nationale de crédit agricole lorsque les prêts sont destinés à des associations agricoles.
Un arrêté spécial pris dans les mêmes conditions fixe le taux maximum des prêts à court terme consentis par les caisses de crédit agricole mutuel pour faciliter le financement des récoltes.
Le taux d'intérêt des prêts à court terme autres que ceux visés au précédent alinéa ne doit pas être inférieur au taux diminué de 50 centimes, servi à ses parts sociales par la caisse de crédit agricole mutuel qui effectue le prêt.
Elles consentent également des prêts sous forme d'ouvertures de crédit en compte courant, ces ouvertures de crédit pouvant être garanties notamment par un dépôt de bons émis par la caisse nationale de crédit agricole.
Toutefois, la garantie solidaire peut ne pas être exigée des coopératives agricoles qui, se conformant aux dispositions des articles 741, 742 et 744, se soumettent au contrôle permanent du crédit agricole ou de tout autre organisme agréé par lui, à condition toutefois que le montant des avances ne dépasse pas cinq fois le montant du capital augmenté de la réserve légale.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux organismes de jardins familiaux.
Ces effets sont réescomptés par la banque de France à la demande desdites caisses ou de la caisse nationale de crédit agricole.
Les prêts correspondant à ces warrants ou effets peuvent atteindre les deux tiers de la valeur des céréales auxquelles ils se rapportent.
Le privilège et les droits qui y sont attachés peuvent être transmis par voie d'endossement.