Code forestier
Chapitre II : Bois des collectivités et de certaines personnes morales.
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 311-1 sont applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.
Les faits de défrichement indirect, tels qu'ils sont définis au troisième alinéa de l'article L. 313-1, sont soumis aux dispositions de l'alinéa ci-dessus.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 311-1 sont applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.