Code forestier de Mayotte
Chapitre III : Aménagement et assiette des coupes.
Le représentant de l'Etat détermine sur les biens agroforestiers de l'Etat la nature des cultures et leur mode d'exploitation dans le cadre d'un aménagement agroforestier.
Sont exceptés de cette consultation :
1° Les travaux de reconstitution des anciens biens forestiers ou agroforestiers affectés en fait au pâturage, à la suite de dégradations progressives ou violentes de l'état boisé initial ;
2° Les demandes d'autorisation d'exploitation de carrières lorsque le représentant de l'Etat a déjà accordé un permis d'exploitation de carrière en l'absence d'accord du propriétaire du sol, conformément à la législation en vigueur dans la collectivité départementale de Mayotte.