Article L143-1 consolidé du Friday, October 16, 1992 au Wednesday, July 11, 2001
Les aménagements des biens forestiers ou agroforestiers du domaine des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 sont réglés par des arrêtés du représentant du Gouvernement.
Article L143-2 consolidé du Friday, October 16, 1992 au Wednesday, July 11, 2001
Tout changement dans le mode d'exploitation ou l'aménagement des biens forestiers ou agroforestiers soumis au régime forestier appartenant aux collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 fait l'objet d'une décision du représentant du Gouvernement après avis du représentant de la collectivité ou de la personne morale intéressée.
Le représentant du Gouvernement est autorisé à déléguer à l'autorité administrative chargée des forêts ses pouvoirs en matière d'autorisation de coupes non réglées par un aménagement.