Code des douanes
Paragraphe 7 : Ventes de navires francisés.
a) le nom et la désignation du navire ;
b) la date et le numéro de l'acte de francisation ;
c) la copie in extenso des extraits dudit acte relatifs au port d'attache, à l'immatriculation, au tonnage, à l'identité, à la construction et à l'âge du navire.
2. L'acte de vente doit être présenté dans le délai d'un mois au service des douanes du port d'attache du navire, lequel annote en conséquence l'acte de francisation.
a) le nom, le type et le modèle du navire ;
b) la date et le numéro de l'acte de francisation ;
c) Le bureau des douanes du port d'attache ;
d) La date et le numéro d'immatriculation ;
e) L'année de construction du navire et le type de construction, en précisant si la construction a été réalisée par un non-professionnel ou par un professionnel.
2. L'acte de vente doit être présenté dans le délai d'un mois au service des douanes du port d'attache du navire.