Article D214-0 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, July 31, 2013
L'Autorité des marchés financiers ne délivre l'autorisation de commercialisation mentionnée à l'article L. 214-1-1 qu'à la condition que le fonds concerné soit soumis à des règles de sécurité et de transparence équivalentes aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ait été mis en place entre cette autorité et l'autorité de surveillance de ce fonds.
Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières. (2005-08-25-2013-07-31)
Section 1 : OPCVM. (2013-07-31-2999-01-01)
Section 2 : Les fonds communs de créances (2005-08-25-2008-07-20)
Section 2 : Les organismes de titrisation. (2008-07-20-2013-07-31)
Section 2 : FIA. (2013-07-31-2999-01-01)
Section 3 : Les sociétés civiles de placement immobilier (2005-08-25-2013-07-31)
Section 3 : Autres placements collectifs. (2013-07-31-2999-01-01)
Section 4 : Les sociétés d'épargne forestière. (2005-08-25-2013-07-31)
Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier. (2006-12-08-2013-07-31)
Section 6 : Sociétés d'investissement à capital fixe. (2007-11-01-2013-07-31)