Article D124-1 consolidé du Sunday, September 29, 1974 au Saturday, November 8, 1980
A défaut de sa détermination par voie de convention collective à la date du 5 janvier 1973, le taux minimum de l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-5 susvisédu code du travail est fixé à 4 p. 100 du salaire brut perçu pour chaque mission effectivement accomplie par le salarié lié par un contrat de travail temporaire.
Article D124-1 consolidé du Saturday, November 8, 1980 au Saturday, February 27, 1982
Le taux minimum de l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-5 du code du travail, est porté à 10 p. 100 du salaire brut perçu pour chaque mission effectivement accomplie par le salarié lié par un contrat de travail temporaire.