Code du travail
Chapitre III : CONVENTIONS SUSCEPTIBLES D'ETRE ETENDUES ET PROCEDURE D'EXTENSION .
Des avenants à la convention collective peuvent être conclus pour chacune des principales catégories professionnelles. Ils sont discutés par les représentants des organisations syndicales les plus représentatives des catégories intéressées.
Le ministre chargé du travail peut après avis motivé de la commission supérieure des conventions collectives, à la demande de l'une des parties signataires ou de sa propre initiative abroger l'arrêté en vue de mettre fin à l'extension de la convention collective ou de certaines de ses dispositions lorsqu'il apparaît que la convention ou les dispositions considérées ne répondent plus à la situation de la branche d'activité dans le champ d'application territorial considéré.