Code du travail
INSPECTION DU TRAVAIL .
- du Livre II du présent code ;
- de l'article L. 342-2 du présent code.
Ils constatent également les infractions aux dispositions des articles L. 472 alinéa 2 et L. 473 alinéa 1 du code de la sécurité sociale. Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et les inspecteurs des lois sociales en agriculture sont chargés, concuremment avec les officiers de police judiciaire, d'assurer l'exécution des articles suivants du présent code :
L. 111-10, L. 112-2, alinéa 2, R. 124-1, L. 126-1, L. 126-2,
R. 126-1, R. 126-2, R. 126-3, R. 126-4, L. 722-1, R. 722-2,
R. 722-3, R. 722-4, R. 722-5, R. 722-6, R. 722-7, L. 722-4,
R. 722-5, R. 722-6, R. 722-7, L. 722-4, R. 722-8, L. 722-5,
R. 722-9, L. 722-6, R. 722-10, R. 722-11, L. 147-1, R. 147-1,
L. 147-2, R. 147-2, L. 148-1, L. 148-3, L. 122-12, R. 122-13,
L. 122-34, L. 122-35, L. 122-36, L. 122-37, R. 122-16, L. 122-38 R. 122-17, L. 122-39 à L. 122-42, R. 122-18, L. 143-2, L. 143-3,
R. 143-2, R. 143-5, R. 143-1, L. 751-12, L. 771-2, L. 771-4,
L. 122-17 à L. 122-20, R. 122-6, R. 122-7, L. 122-25 à L. 122-31,
L. 721-5, L. 721-7, L. 721-9, L. 721-14, alinéa 2, L. 721-7,
R. 721-1, R. 721-3, R. 721-9, R. 721-12, R. 721-14, alinéa 2.
Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre peuvent exiger la communication du livre de paie prévu à l'article L. 143-5 du présent code.
Un décret contresigné par le ministre chargé du travail, par le garde des sceaux ministre de la justice détermine les modalités de l'application des dispositions du présent code aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales,
des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
le cas échéant, les infractions à ces dispositions.
Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions des articles L. 472, alinéa 2, et L. 473, alinéa premier, du code de la sécurité sociale.
Dans les cas expressément prévus par la loi ou le règlement,
ces attributions peuvent être exercées par des fonctionnaires de contrôle assimilés.
Un décret contresigné par le ministre chargé du travail et par le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les modalités de contrôle de l'application des dispositions du présent code aux salariés des offices publics et ministériels,
des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations, de quelque nature que ce soit.
//DECR.0493 11-06-1975 : Ils sont également chargés de veiller à l'application des conventions collectives agricoles ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension// .
Ils sont également chargés de veiller à l'application des conventions collectives agricoles ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension.
Ils constatent les infractions aux dispositions ci-dessus indiquées, aux dispositions générales de prévention ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension du ministre de l'agriculture ainsi qu'aux mesures particulières de prévention rendues obligatoires par arrêté du ministre de l'argiculture pour tous les employeurs d'un secteur professionnel déterminé.
Les dispositions des articles L. 611-8, L. 611-10 et L. 611-11 sont applicables à ces inspecteurs.
L. 341-6 et R. 341-8 est confiée dans les établissements agricoles aux officiers de police judiciaire et concuremment avec ces derniers à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre dans les établissements industriels et commerciaux.
Le ministre peut également charger des ingénieurs, tels qu'ils sont définis par les articles 153 et suivants du code de l'enseignement technique de missions temporaires concernant l'application des dispositions relatives à la sécurité et à l'hygiène des travailleurs.
Les médecins conseils et les ingénieurs conseils de l'inspection du travail jouissent, pour l'exécution de ces missions, des droits attribués aux inspecteurs par l'article L. 611-8.
Les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes sont, en outre, compétents pour constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au parquet, les infractions aux dispositions de l'article L. 125-1 . Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.