Article L451-4 consolidé du Sunday, November 14, 1982 au Tuesday, December 31, 1985
Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent contenir des dispositions plus favorables que celles prévues ci-dessus et préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession, ainsi que les modalités de fractionnement des congés et les procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent survenir pour l'application des dispositions qui précèdent.
Des accords d'établissement peuvent fixer la répartition des congés par service ou par catégorie professionnelle.
Article L451-5 consolidé du Friday, November 26, 1982 au Tuesday, December 31, 1985
Les conditions d'application des dispositions ci-dessus aux agents non titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics, au personnel des entreprises publiques énumérées par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 134-1 du code du travail, sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.