Code du travail
Chapitre X : Dépenses des conseils de prud'hommes.
Toutefois, lorsque la commune a mis un local à la disposition du conseil des prud'hommes, elle ne peut le reprendre, sauf à la demande expresse du département où le conseil est établi.
Nota
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Elles comprennent notamment :
1° Les frais d'entretien des locaux, de chauffage, d'éclairage, de sanitaire et de gardiennage ;
2° Les frais d'élections et certains frais de campagne électorale, dans des conditions fixées par décret ;
3° L'indemnisation des activités prud'homales définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 514-1, dans les limites et conditions fixées par décret. La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents, est adressée au greffe du conseil de prud'hommes au plus tard dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise. A défaut, la demande de remboursement est prescrite ;
3° bis (Abrogé)
4° L'achat des médailles ;
5° Les frais de matériel, de documentation, de fournitures de bureau, d'installation, d'entretien et d'abonnement téléphonique ;
6° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes pour l'exercice des activités prud'homales définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 514-1, dans les limites de distance fixées par décret ;
7° (Abrogé)
8° Les frais de déplacement du juge du tribunal d'instance agissant en vertu de l'article L. 515-3 lorsque le siège du conseil de prud'hommes est situé à plus de cinq kilomètres du siège du tribunal.
Nota
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Elles comprennent notamment :
1° Les frais d'entretien des locaux, de chauffage, d'éclairage, de sanitaire et de gardiennage ;
2° Les frais d'élections et certains frais de campagne électorale, dans des conditions fixées par décret ;
3° Les vacations allouées aux conseillers prud'hommes qui exercent leurs fonctions en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi ; les taux des vacations sont fixés par décret ;
3° bis Les vacations allouées aux conseillers prud'hommes employeurs qui exercent leurs fonctions durant les heures de travail.
4° L'achat des médailles ;
5° Les frais de matériel, de documentation, de fournitures de bureau, d'installation, d'entretien et d'abonnement téléphonique ;
6° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes appelés à prêter serment ;
7° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes lorsque le siège du conseil est situé à plus de cinq kilomètres de leur domicile ou de leur lieu de travail habituel ;
8° Les frais de déplacement du juge du tribunal d'instance agissant en vertu de l'article L. 515-3 lorsque le siège du conseil de prud'hommes est situé à plus de cinq kilomètres du siège du tribunal ;
9° Les frais de déplacement des conseillers rapporteurs pour l'exercice de leur mission.
10° Le remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents.
11° L'indemnisation, dans des conditions fixées par décret, de l'exercice des fonctions administratives de présidents et vice-présidents.