Code de la santé publique
Chapitre 6 : Dispositions pénales
(1) Amende applicable depuis le 14 juillet 1970.
Nota
Il en est de même des infractions à l'article L. 25 en ce qui concerne celles qui sont commises par des personnes privées, notamment par des concessionnaires de distribution d'eau.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
Nota
Est interdit sous les mêmes peines, l'abandon des cadavres d'animaux, des débris de boucherie, fumier, matières fécales et, en général, des résidus d'animaux putrescibles dans les failles, gouffres, bétoires ou excavations de toute nature, autres que les fosses nécessaires au fonctionnement d'établissements classés.
Tout acte volontaire de même nature sera puni des peines portées à l'article 257 du Code pénal.
Nota
Est interdit sous les mêmes peines, l'abandon des cadavres d'animaux, des débris de boucherie, fumier, matières fécales et, en général, des résidus d'animaux putrescibles dans les failles, gouffres, bétoires ou excavations de toute nature, autres que les fosses nécessaires au fonctionnement d'établissements classés.
Tout acte volontaire de même nature sera puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F (1) d'amende
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Nota
Les procès-verbaux dressés par les inspecteurs de salubrité en ce domaine font foi jusqu'à preuve contraire.
Les contraventions aux dispositions du règlement sanitaire départemental et des autres actes réglementaires, relatives à la propreté des voies et espaces publics, peuvent être également relevées par les agents spécialement habilités à constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules.
Toute personne qui met obstacle à l'accomplissement des fonctions des inspecteurs de salubrité mentionnés à l'alinéa 1er est punie, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 F (1).
L'action publique pour la poursuite des infractions aux dispositions des articles L. 5 à L. 7-1 peut être exercée tant que l'intéressé n'a pas atteint un âge fixé par décret pour chaque catégorie de vaccination.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Nota
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 629 du présent code seront en outre applicables.
Nota
En cas de récidive, l'amende sera portée à 50.000 F (1) et un emprisonnement de six mois pourra, en outre, être prononcé.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Nota
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.