Code de la santé publique
Chapitre 3 : Dispositions communes aux deux professions
L'usurpation des titres professionnels correspondants est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
(1) Amende applicable depuis le 7 février 1995.
Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à une nouvelle inscription et à la radiation de l'ancienne.
L'inscription n'est possible que dans un seul département. Dans le cas où l'activité est exercée dans plusieurs départements, l'intéressé est inscrit sur la liste du département dans lequel est situé son lieu principal d'exercice professionnel. Cette disposition n'est pas applicable aux ergothérapeutes et aux psychomotriciens militaires.