Code de la sécurité sociale
Chapitre 3 : Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF).
Cet arrêté désigne les caisses primaires d'assurance maladie et d'allocations familiales membres de l'union.
Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d'établir cette convention et de recevoir les adhésions.
Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale veille à la mise en œuvre des décisions prises en vertu du précédent alinéa et en assure la publicité auprès des tiers concernés.
Les fonctions de directeur et d'agent comptable de l'union pourront être assurées par les titulaires des postes correspondants de l'une ou l'autre des caisses constituantes.
Le trésorier-payeur général, ou son représentant, participe aux délibérations de la commission de recours gracieux avec voix consultative.
La commission de recours gracieux peut s'adjoindre des membres suppléants choisis parmi les administrateurs travailleurs indépendants de la caisse d'allocations familiales.
Le trésorier-payeur général, ou son représentant, participe aux délibérations de la commission de recours amiable avec voix consultative.
La commission de recours amiable peut s'adjoindre des membres suppléants choisis parmi les administrateurs travailleurs indépendants de la caisse d'allocations familiales.
La commission de recours amiable peut s'adjoindre des membres suppléants choisis parmi les administrateurs travailleurs indépendants de la caisse d'allocations familiales.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux départements de la collectivité territoriale de Corse. Pour la région Ile-de-France, elles s'appliquent au seul département de Seine-et-Marne.
Les conseils départementaux sont composés de seize membres comprenant :
1° Huit membres désignés au titre des assurés sociaux par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
2° Huit membres désignés au titre des employeurs et des travailleurs indépendants, dont cinq par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives, et trois désignés par les institutions ou organisations professionnelles de travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national ;
Les sièges sont répartis entre les représentants des assurés sociaux, les représentants des employeurs et des travailleurs indépendants selon les règles prévues respectivement aux articles D. 231-2 et D. 231-3 pour les conseils d'administration des unions pour le recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales.
Les règles d'inéligibilité et d'incompatibilité imposées aux membres des conseils d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales par les articles L. 144-1, L. 231-6 et L. 231-6-1 sont applicables aux membres des conseils départementaux.
Les membres des conseils départementaux sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après transmission, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, des désignations auxquelles ont procédé les organisations ou institutions mentionnées aux 1° et 2°.
Les fonctions des membres des conseils départementaux prennent fin à l'expiration du mandat des membres du conseil d'administration.
II.-Dans chaque département, ces conseils :
1° Assurent le suivi de l'activité de l'URSSAF, notamment celle relative au recouvrement, au contrôle et à la lutte contre les fraudes ;
2° S'assurent de la qualité du service rendu aux cotisants au regard, notamment, des objectifs fixés par les contrats pluriannuels de gestion prévus à l'article L. 227-3 ;
3° Suivent l'évolution du contexte socio-économique.
Des instances départementales d'instruction des recours amiables sont constituées au sein des conseils départementaux. Elles sont composées de dix membres désignés parmi les conseillers départementaux à raison d'un représentant par organisation syndicale au titre des assurés sociaux et de cinq représentants au titre des employeurs et travailleurs indépendants.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux départements de la collectivité territoriale de Corse. Pour la région Ile-de-France, elles s'appliquent au seul département de Seine-et-Marne.
Les conseils départementaux sont composés de seize membres comprenant :
1° Huit membres désignés au titre des assurés sociaux par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
2° Huit membres désignés au titre des employeurs et des travailleurs indépendants, dont cinq par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives, et trois désignés par les institutions ou organisations professionnelles de travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national ;
Les sièges sont répartis entre les représentants des assurés sociaux, les représentants des employeurs et des travailleurs indépendants selon les règles prévues respectivement aux articles D. 231-2 et D. 231-3 pour les conseils d'administration des unions pour le recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales.
Les règles d'inéligibilité et d'incompatibilité imposées aux membres des conseils d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales par les articles L. 144-1, L. 231-6 et L. 231-6-1 sont applicables aux membres des conseils départementaux.
Les membres des conseils départementaux sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les fonctions des membres des conseils départementaux prennent fin à l'expiration du mandat des membres du conseil d'administration.
II.-Dans chaque département, ces conseils :
1° Assurent le suivi de l'activité de l'URSSAF, notamment celle relative au recouvrement, au contrôle et à la lutte contre les fraudes ;
2° S'assurent de la qualité du service rendu aux cotisants au regard, notamment, des objectifs fixés par les contrats pluriannuels de gestion prévus à l'article L. 227-3 ;
3° Suivent l'évolution du contexte socio-économique.
Des instances départementales d'instruction des recours amiables sont constituées au sein des conseils départementaux. Elles sont composées de dix membres désignés parmi les conseillers départementaux à raison d'un représentant par organisation syndicale au titre des assurés sociaux et de cinq représentants au titre des employeurs et travailleurs indépendants.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux départements de la collectivité de Corse. Pour la région Ile-de-France, elles s'appliquent au seul département de Seine-et-Marne.
Les conseils départementaux sont composés de seize membres comprenant :
1° Huit membres désignés au titre des assurés sociaux par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
2° Huit membres désignés au titre des employeurs et des travailleurs indépendants, dont cinq par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives, et trois désignés par les institutions ou organisations professionnelles de travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national ;
Les sièges sont répartis entre les représentants des assurés sociaux, les représentants des employeurs et des travailleurs indépendants selon les règles prévues respectivement aux articles D. 231-2 et D. 231-3 pour les conseils d'administration des unions pour le recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales.
Les règles d'inéligibilité et d'incompatibilité imposées aux membres des conseils d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales par les articles L. 144-1, L. 231-6 et L. 231-6-1 sont applicables aux membres des conseils départementaux.
Les membres des conseils départementaux sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les fonctions des membres des conseils départementaux prennent fin à l'expiration du mandat des membres du conseil d'administration.
II.-Dans chaque département, ces conseils :
1° Assurent le suivi de l'activité de l'URSSAF, notamment celle relative au recouvrement, au contrôle et à la lutte contre les fraudes ;
2° S'assurent de la qualité du service rendu aux cotisants au regard, notamment, des objectifs fixés par les contrats pluriannuels de gestion prévus à l'article L. 227-3 ;
3° Suivent l'évolution du contexte socio-économique.
Des instances départementales d'instruction des recours amiables sont constituées au sein des conseils départementaux. Elles sont composées de dix membres désignés parmi les conseillers départementaux à raison d'un représentant par organisation syndicale au titre des assurés sociaux et de cinq représentants au titre des employeurs et travailleurs indépendants.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux départements de la collectivité de Corse. Pour la région Ile-de-France, elles s'appliquent au seul département de Seine-et-Marne.
Les conseils départementaux sont composés de seize membres comprenant :
1° Huit membres désignés au titre des assurés sociaux par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
2° Huit membres désignés au titre des employeurs et des travailleurs indépendants, dont cinq par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives, et trois désignés par les institutions ou organisations professionnelles de travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national ;
Les sièges sont répartis entre les représentants des assurés sociaux, les représentants des employeurs et des travailleurs indépendants selon les règles prévues respectivement aux articles R. 121-5 à R. 121-7 pour les conseils d'administration des unions pour le recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales.
Les règles d'inéligibilité et d'incompatibilité imposées aux membres des conseils d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales par les articles L. 231-6 et L. 231-6-1 sont applicables aux membres des conseils départementaux.
Les membres des conseils départementaux sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les fonctions des membres des conseils départementaux prennent fin à l'expiration du mandat des membres du conseil d'administration.
II.-Dans chaque département, ces conseils :
1° Assurent le suivi de l'activité de l'URSSAF, notamment celle relative au recouvrement, au contrôle et à la lutte contre les fraudes ;
2° S'assurent de la qualité du service rendu aux cotisants au regard, notamment, des objectifs fixés par les contrats pluriannuels de gestion prévus à l'article L. 227-3 ;
3° Suivent l'évolution du contexte socio-économique.
Des instances départementales d'instruction des recours amiables sont constituées au sein des conseils départementaux. Elles sont composées de dix membres désignés parmi les conseillers départementaux à raison d'un représentant par organisation syndicale au titre des assurés sociaux et de cinq représentants au titre des employeurs et travailleurs indépendants.