Article D443-1 consolidé du Saturday, December 21, 1985 au Friday, March 1, 2013
La durée minimale prévue au quatrième alinéa de l'article L. 443-1, pendant laquelle la victime doit avoir été titulaire de la majoration pour assistance d'une tierce personne, est fixée à dix ans.
Article D443-1 consolidé en vigueur depuis le Friday, March 1, 2013
La durée minimale prévue au quatrième alinéa de l'article L. 443-1, pendant laquelle la victime doit avoir été titulaire de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, est fixée à dix ans.