Code de la sécurité sociale
Chapitre 5 bis : Allocation supplémentaire d'invalidité
a) Pour les personnes seules ou lorsque seul un des conjoints en bénéficie, à 4 314,03 euros par an à compter du 1er janvier 2006 ;
b) Lorsque les deux conjoints en bénéficient, à 7 118,77 euros par an à compter du 1er janvier 2006. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés.
Les dispositions du b sont également applicables pour le calcul de l'allocation supplémentaire d'invalidité lorsque le conjoint du demandeur bénéficie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées visée à l'article L. 815-1.
a) Pour les personnes seules ou lorsque seul un des conjoints en bénéficie, à 4 475,49 euros par an à compter du 1er janvier 2009 ;
b) Lorsque les deux conjoints en bénéficient, à 7 385,22 euros par an à compter du 1er janvier 2009. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés.
Les dispositions du b sont également applicables pour le calcul de l'allocation supplémentaire d'invalidité lorsque le conjoint du demandeur bénéficie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées visée à l'article L. 815-1.
1° 750 euros par mois pour une personne seule ;
2° 1 312,50 euros par mois pour une personne en couple lorsque :
a) Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du demandeur bénéficie de l'allocation supplémentaire d'invalidité. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés ;
b) Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du demandeur n'est pas bénéficiaire de l'allocation supplémentaire d'invalidité. Dans ce cas, le montant de l'allocation servie ne peut excéder le montant du plafond mentionné au 1° auquel est soustrait le montant minimum de la pension d'invalidité mentionné à l'article L. 341-5 ;
c) Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du demandeur bénéficie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées visée à l'article L. 815-1. Dans ce cas, le montant de l'allocation servie est égal à la différence entre la moitié du plafond mentionné au 2° et la moitié des ressources du couple.
Nota
1° 800 euros par mois pour une personne seule ;
2° 1400 euros par mois pour une personne en couple lorsque :
a) Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du demandeur bénéficie de l'allocation supplémentaire d'invalidité. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés ;
b) Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du demandeur n'est pas bénéficiaire de l'allocation supplémentaire d'invalidité. Dans ce cas, le montant de l'allocation servie ne peut excéder le montant du plafond mentionné au 1° auquel est soustrait le montant minimum de la pension d'invalidité mentionné à l'article L. 341-5 ;
c) Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du demandeur bénéficie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées visée à l'article L. 815-1. Dans ce cas, le montant de l'allocation servie est égal à la différence entre la moitié du plafond mentionné au 2° et la moitié des ressources du couple.
Nota
- Les références à l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont remplacées par les références à l'allocation supplémentaire d'invalidité ;
- Les références à l'article L. 815-13 sont remplacées par les références à l'article L. 815-28.
-Les références à l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont remplacées par les références à l'allocation supplémentaire d'invalidité ;
-Les références à l'article L. 815-13 sont remplacées par les références à l'article L. 815-28.
Nota
La transmission mentionnée au premier alinéa est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale d'assurance maladie pour la clôture de ses comptes annuels, conformément au calendrier d'établissement des comptes mentionné à l'article R. 114-6-1.
Pour les organismes débiteurs mentionnés à l'article L. 815-27 qui sont gestionnaires des risques et branches mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 134-4, les charges afférentes aux dépenses liquidées au titre des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 815-24 sont retracées dans l'état mentionné au premier alinéa de l'article D. 134-12.
Nota
Pour les autres organismes débiteurs mentionnés à l'article L. 815-27, une convention financière signée par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie est conclue avec chaque bénéficiaire des financements attribués par le fonds.