Chapitre 1 : Champ d'application des assurances sociales
Article R311-1 consolidé du Wednesday, November 22, 2006 au Friday, November 19, 2021
Le délai, prévu au premier alinéa de l'article L. 311-5, pendant lequel un assuré qui ne remplit pas, après sa reprise d'activité, les conditions d'ouverture du droit à prestations prévues à l'article L. 313-1 continue à bénéficier des droits aux prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès acquis auprès du régime obligatoire dont il relevait antérieurement, est fixé à trois mois à compter de la date de cette reprise d'activité.
Nota
Décret 2006-1416 du 20 novembre 2006 art. 2 : le délai de trois mois prévu à l'article R311-1 est décompté à partir du jour de la publication dudit décret pour les assurés dont la durée de reprise d'activité est, à cette date, inférieure à trois mois.
Article R311-1 consolidé en vigueur depuis le Friday, November 19, 2021
La durée, prévue au premier alinéa de l'article L. 311-5, pendant lequel un assuré qui ne remplit pas, après sa reprise d'activité, les conditions d'ouverture du droit à prestations prévues à l'article L. 313-1 continue à bénéficier des droits aux prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès acquis auprès du régime obligatoire dont il relevait antérieurement, est fixée à douze mois à compter de la date de cette reprise d'activité.
Nota
Se reporter aux conditions d'application prévues par l'article 3 du décret n° 2021-1496 du 17 novembre 2021.