Chapitre II : Le fonds de garantie contre les actes de terrorisme.
Article A422-1 consolidé du Saturday, July 2, 1988 au Wednesday, July 11, 1990
Les contrats d'assurance sur lesquels est assise la contribution instituée par l'article L. 422-1 et mentionnée par l'article R. 422-4 sont ceux qui garantissent les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1.