Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chapitre III : Dispositions diverses.
Les commissions et jurys appelés à statuer sur le cas des déportés ou internés résistants pour l'application des articles L. 179 et L. 183, doivent être composés pour plus de la moitié de membres choisis parmi les déportés et internés résistants.
Les commissions et jurys appelés à statuer sur le cas des déportés ou internés résistants pour l'application des articles L. 179 et L. 183, doivent être composés pour plus de la moitié, de membres choisis parmi les déportés et internés résistants.
Nota
1° Les conditions de preuve des actes prévus aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 172 ;
2° Les règles devant présider aux constatations médicales prévues à l'article L. 179 sont fixées par les articles R. 156 à R. 168.