Code de l'action sociale et des familles
Chapitre V : Allocation compensatrice.
Les sommes versées au titre de l'allocation compensatrice ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.
L'action du bénéficiaire pour le paiement de l'allocation compensatrice se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par le président du conseil général en recouvrement des allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
La tutelle aux prestations sociales prévue par les articles L. 167-1 à L. 167-5 du code de la sécurité sociale s'applique à l'allocation compensatrice.
La suspension de l'allocation ne retire pas à l'intéressé le bénéfice des avantages prévus aux articles L. 381-27 et L. 381-28 du code de la sécurité sociale.