Code de l'action sociale et des familles
Chapitre unique.
Nota
La commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale est composée, d'une part, de membres de la cour administrative d'appel ou des tribunaux administratifs de son ressort dont l'un, au moins, est chargé des fonctions de commissaire du gouvernement, d'autre part, de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de protection sociale et des organismes gestionnaires d'établissements et de services sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
Nota
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Elle comprend, en outre :
1° Deux conseillers d'Etat en activité ou honoraires proposés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Deux conseillers généraux désignés par l'association dite assemblée des départements de France ;
3° Le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;
4° Le directeur de la sécurité sociale ;
5° Le directeur général de l'action sociale ;
6° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;
7° Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;
8° Le directeur du budget ;
9° Deux représentants d'organismes gestionnaires des régimes obligatoires d'assurance maladie, dont un représentant au moins de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
10° Un représentant de la Fédération hospitalière de France ;
11° Un représentant de l'Union nationale interfédérale des oeuvres privées sanitaires et sociales.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ou des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale. Les directeurs peuvent se faire représenter par un fonctionnaire de leur administration désigné sur proposition du ministre compétent dans l'arrêté mentionné ci-dessus.